Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-508 du 14 juin 1982 RELATIF A LA COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX:)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-508 du 14 juin 1982 RELATIF A LA COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX:)
Est interdite l'insertion dans les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial de toute référence à des clauses techniques générales propres à un département ministériel et relatives à des prestations couvertes par les fascicules mentionnés dans les annexes I et II au présent décret.