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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication, à l'exception des fascicules D.T.U. qui entreront en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication.

Cette application est facultative jusqu'au 31 décembre 1985 et obligatoire ultérieurement pour le fascicule 62, titre Ier, section II (règles B.P.E.L. 83).