Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)
Est interdite l'insertion dans les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial de toute référence à des clauses techniques générales propres à un département ministériel et relatives à des prestations couvertes par les fascicules mentionnés dans les annexes I et II au présent décret.