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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)

Les fascicules applicables aux marchés publics de génie civil dans leur version à la date de publication du présent décret sont récapitulés à l'annexe I ; ceux relevant du cahier des clauses techniques générales sont indiqués par le sigle C.C.T.G. et ceux relevant du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, maintenus en vigueur en vertu de l'article 33 du décret n° 76-88 du 20 janvier 1976, sont indiqués par le sigle C.P.C..