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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-903 du 7 octobre 1983 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-07-1983 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSION: 50,62FRS)


Sont approuvées les modifications des fascicules suivants du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, telles qu'elles figurent dans la publication dont les références sont indiquées dans les annexes I et II du présent décret :

Fascicule applicable au bâtiment et au génie civil (annexes I et II).

Fascicule 62, titre Ier, section I, dit règles "BAEL 83" - Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites.

Fascicule applicable au bâtiment (annexe II) - Exécution des travaux.

D.T.U. 25.31. - Ouvrages verticaux de plâtrerie (modificatif de juin 1983).