Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-404 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (CCTG) APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET APPROUVANT OU MODIFIANT DIVERS FASCICULES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-404 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (CCTG) APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET APPROUVANT OU MODIFIANT DIVERS FASCICULES)
I - Est abrogée, à la date fixée par le premier alinéa de l'article 8 ci-après, la recommandation n° 7-80 du groupe permanent d'étude des marchés de travaux approuvée par la section technique de la commission centrale des marchés le 28 février 1980 concernant l'application de l'instruction provisoire du 26 décembre 1977 de la direction des routes et de la circulation routière du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire concernant les granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées.
II - Est abrogé, au 31 décembre 1985, le fascicule suivant du cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux et spécifique aux travaux de bâtiment :
D.T.U. - NV65 - Pour ce qui concerne les règles définissant les effets de la neige spécifique aux travaux de bâtiment.
III - Demeurent abrogées au 31 décembre 1985 les dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1979 du ministre de l'environnement et du cadre de vie rendant applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du ministère de l'environnement et du cadre de vie ou des services du ministère des transports les textes suivants :
- la circulaire n° 44 du 12 août 1965 (I.P./1), modifiée par la circulaire n° 74-60 du 23 avril 1974, par la circulaire du 2 avril 1975 de la direction des routes et de la circulation routière et par l'annexe 3.2 de la circulaire n° 79-115 du 2 novembre 1979 ;
- la circulaire n° 73-153 du 13 août 1973 (I.P./2), modifiée par la circulaire de la direction des routes et de la circulation routière susvisée et par l'annexe 3.2. de la circulaire n° 79-115 du 2 novembre 1979.