Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 4 de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ajouté par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973, la représentativité des organisations syndicales pour la désignation des membres représentant le personnel au comité technique paritaire du centre sera appréciée en fonction du résultat des élections aux commissions paritaires du centre.
Pendant cette même période transitoire, le représentant des personnels au conseil d'administration prévu à l'article 3-9 ci-dessus est désigné sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative du personnel de l'établissement.