Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé ; un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'établissement.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé publique.