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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)


Le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est soumis au régime financier et comptable des hôpitaux et hospices publics, sous réserve des dispositions particulières applicables au service d'hébergement.