Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est soumis au régime financier et comptable des hôpitaux et hospices publics, sous réserve des dispositions particulières applicables au service d'hébergement.