Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.
Peuvent aussi assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé publique ou leur représentant.