Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres désignés par le Sénat expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale représenté au conseil d'administration du centre, le mandat des membres en cause dudit conseil d'administration est continué jusqu'au jour de leur remplacement par la nouvelle assemblée ou le nouveau conseil de l'organisme de sécurité sociale.
La durée du mandat du représentant des personnels, des personnes nommées par le ministre chargé de la santé publique et de l'ophtalmologiste professeur, chef de service, est fixée à trois ans.
La durée du mandat des représentants des personnels est celle qui est fixée à l'article 18 du décret n° 72-350 du 2 mai 1972.