Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-169 du 13 février 1976 CENTRE NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS)


Le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national [*statut juridique*] qui assume, en matière d'ophtalmologie, pour l'ensemble du territoire, toutes les missions du service public hospitalier définies à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et assure la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il continue à gérer à titre provisoire et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 susvisée un service d'hébergement pour les aveugles.