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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-966 du 26 novembre 1987 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE OU AUX MARCHES PUBLICS D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE AVEC GROS ENTRETIEN DES INSTALLATIONS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-966 du 26 novembre 1987 APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE OU AUX MARCHES PUBLICS D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE AVEC GROS ENTRETIEN DES INSTALLATIONS)


Les marchés visés à l'article 1er ne devront pas avoir une durée supérieure à cinq ans, sauf pour les marchés à forfait indépendant des conditions climatiques, qui seront conclus pour une durée de huit saisons complètes et consécutives de chauffage.