Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-165 du 20 février 1968 ORGANISANT LA COORDINATION DES CONTROLES DES PRIX DE REVIENT DANS LES ENTREPRISES TITULAIRES DE MARCHES DE MATERIELS DE GUERRE OU ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR L'ART. 54 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-165 du 20 février 1968 ORGANISANT LA COORDINATION DES CONTROLES DES PRIX DE REVIENT DANS LES ENTREPRISES TITULAIRES DE MARCHES DE MATERIELS DE GUERRE OU ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR L'ART. 54 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963)
Le ministre des armées désigne le fonctionnaire coordonnateur si celui-ci remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement en application du décret du 30 octobre 1935. Dans tous les autres cas, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 du présent décret nomme le fonctionnaire coordonnateur parmi les hauts fonctionnaires n'appartenant pas à un service chargé de conclure des marchés.
Ces désignations sont faites après avoir recueilli l'avis du secrétaire général de la commission centrale des marchés.