Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-1252 du 26 décembre 1968 RELATIF A L'INTERVENTION DE LA CAISSE EN MATIERE DE FINANCEMENT DES MARCHES, DES TRAVAUX SUR MEMOIRES ET DES ACHATS SUR FACTURES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-1252 du 26 décembre 1968 RELATIF A L'INTERVENTION DE LA CAISSE EN MATIERE DE FINANCEMENT DES MARCHES, DES TRAVAUX SUR MEMOIRES ET DES ACHATS SUR FACTURES)
Sont abrogés :
L'article 9 du décret du 2 mai 1938 relatif au crédit ;
Le décret du 4 mai 1938 portant extension aux marchés passés par les entreprises assurant un service concédé par l'Etat des dispositions de la loi du 19 août 1936 ;
Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 14 juin 1938 concernant la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics ;
Le décret du 9 septembre 1939 relatif aux opérations d'acceptation de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics ;
Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 concernant diverses dispositions relatives au Trésor ;
L'article 2 du décret n° 63-607 du 20 juin 1963 relatif au financement des marchés de certains organismes internationaux ;
Les articles 198 à 201 du décret n° 64-279 du 17 juillet 1964 modifié portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics.