Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-1252 du 26 décembre 1968 RELATIF A L'INTERVENTION DE LA CAISSE EN MATIERE DE FINANCEMENT DES MARCHES, DES TRAVAUX SUR MEMOIRES ET DES ACHATS SUR FACTURES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-1252 du 26 décembre 1968 RELATIF A L'INTERVENTION DE LA CAISSE EN MATIERE DE FINANCEMENT DES MARCHES, DES TRAVAUX SUR MEMOIRES ET DES ACHATS SUR FACTURES)
Pour l'application des articles 2 et 3 du présent décret, le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut intervenir :
a) Avant service fait, dans la limite des paiements prévus pour une durée d'un an à dater de l'octroi du crédit ; toutefois, lorsque le crédit est consenti en vue du financement d'un marché de location ou d'opération de crédit-bail, cette limite est portée au montant des paiements prévus pour une durée de deux ans à dater de l'octroi du crédit ;
b) Après exécution totale ou partielle des travaux, fournitures ou services dûment établie par les pièces administratives, techniques ou financières appropriées, dans la limite du montant des travaux, fournitures ou services effectués ;
c) En vue de la mobilisation de droits constatés, sur production d'un procès-verbal de service fait, de réception provisoire, de réception définitive ou de toute autre pièce constatant la réalisation des conditions auxquelles est subordonné tout versement à titre d'avance, d'acompte ou de règlement pour solde ; dans ce cas, l'intervention du crédit est limitée à une durée de neuf mois, qui peut être prorogée par le crédit lorsque le retard des paiements n'est pas imputable au bénéficiaire du crédit.