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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-1252 du 26 décembre 1968 RELATIF A L'INTERVENTION DE LA CAISSE EN MATIERE DE FINANCEMENT DES MARCHES, DES TRAVAUX SUR MEMOIRES ET DES ACHATS SUR FACTURES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-1252 du 26 décembre 1968 RELATIF A L'INTERVENTION DE LA CAISSE EN MATIERE DE FINANCEMENT DES MARCHES, DES TRAVAUX SUR MEMOIRES ET DES ACHATS SUR FACTURES)


Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut intervenir dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus en vue de faciliter le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures traités par l'Etat, les collectivités et établissements publics, ainsi que par les entreprises ou organismes dont les marchés sont soumis au régime institué par le décret modifié du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.

Les paiements effectués au titre des marchés, mémoires ou factures financés avec le concours le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises pourront être domiciliés chez cet établissement.