Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-174 du 23 février 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS,LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-174 du 23 février 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS,LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, le ministre qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er, dans les autres cas il demande à l'agent judiciaire du Trésor de solliciter ce délai.