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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))


Les articles ou objets vendus par les organismes d'aveugles ou handicapés agréés doivent être revêtus du label prévu par l'article L. 333-25 du code du travail et délivré dans les conditions fixées aux articles R. 323-64 à R. 323-72 dudit code.