Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))
Seuls les organismes d'aveugles ou de travailleurs handicapés visés à l'article 6 ci-dessus, participent à l'exécution des marchés ou des commandes attribués par priorité. Toutefois, cette exclusivité n'écarte pas les membres de la famille de l'artisan (femme et enfants).