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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))

Les marchés ou commandes passés en exécution de l'article 7 avec les organismes d'aveugles ou de handicapés agréés ne peuvent porter que sur des articles ou objets résultant de leur fabrication et sont soit exécutés par lesdits organismes soit répartis par eux entre leurs adhérents (coopératives d'aveugles ou de travailleurs handicapés, ateliers protégés, établissements d'aide par le travail, artisans ou ouvriers handicapés rattachés aux groupements constituants).
Dans tous les cas, les organismes titulaires de marchés ou commandes sont responsables de la livraison et de la bonne exécution des articles et de leur règlement aux groupements et travailleurs intéressés.