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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))

Les services et établissements publics de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées, sont tenus de traiter par priorité pour la fourniture des articles énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après, avec l'un des organismes d'aveugles ou de handicapés remplissant les conditions précisées au titre Ier du présent décret.
Toutefois, les prix auxquels sont fournis les articles commandés ne doivent pas dépasser les prix limites spécialement fixés par un barème arrêté par les préfets. La direction départementale du commerce intérieur et des prix peut se faire communiquer la comptabilité (deniers et matière) des organismes prioritaires agréés.