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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))

L'agrément peut ne pas être renouvelé si les groupements concernés ont fourni des documents inexacts, s'ils ne se conforment pas aux engagements pris en vertu de l'article 1er ci-dessus (5° et 6°), ou s'ils ne répondent pas aux demandes de renseignements formulées par l'administration au sujet de leur organisation ou de leur fonctionnement, tendant à établir les garanties qu'ils peuvent donner aux aveugles et travailleurs handicapés.
En outre, le retrait d'agrément à titre temporaire ou définitif peut frapper tout organisme, association ou groupement qui n'aurait pas respecté une des clauses des marchés ou commandes dont l'exécution lui aurait été confiée, dans les conditions définies par les articles suivants du présent décret, sans préjudice des pénalités ou autres sanctions prévues par ce dernier motif.