Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 175 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIEE PAR LA LOI 72-616 DU 05-07-1972 (PRIORITE ACCORDEE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS A CERTAINS ORGANISMES DE TRAVAILLEURS HANDICAPES))
A l'appui de leur demande tendant à l'agrément en application de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale les groupements visés à l'alinéa 1er dudit article doivent fournir [*formalités - pièces justificatives*] :
1° Les statuts mis à jour du groupement, avec l'indication précise de son siège social et de l'objet de son activité et, le cas échéant, de la date du décret de reconnaissance d'utilité publique ou de la déclaration ;
2° La liste des membres du conseil d'administration en fonctions ;
3° L'indication du nombre d'ateliers, la nature de leur production ainsi que leur adresse respective, avec, par atelier, la liste nominative des ouvriers, celle des artisans et compagnons aveugles ou travailleurs handicapés adhérant au groupement, à la date de la demande ;
4° La situation financière au moment de l'établissement de la demande ou à la clôture du dernier exercice :
5° L'engagement écrit de communiquer au ministère chargé du travail et de l'emploi les changements d'adresse du siège social et des ateliers, les modifications afférentes aux statuts et les changements survenus dans la composition du conseil d'administration ;
6° L'engagement d'avoir une comptabilité régulière, y compris la comptabilité matière, et de la tenir à tout moment à la disposition des agents de l'administration.