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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-999 du 27 novembre 1979 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-999 du 27 novembre 1979 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre de l'économie, procéder à des paiements à titre d'avance au bénéfice des titulaires de marchés ou de commandes hors marché passés par l'Etat et ses établissements publics, à l'exclusion de ceux figurant dans la nomenclature des entreprises nationales à caractère industriel et commercial et des sociétés d'économie mixte d'intérêt national fournie par le Gouvernement au Parlement en vertu de l'article 164 (par. 1, a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, les collectivités locales et leurs établissements publics, ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes qui leur sont dues au titre de ces marchés et commandes n'ont pas fait l'objet, dans les délais contractuels, d'un mandatement ou d'un règlement.