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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-982 du 29 août 1977 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS. (LA CAISSE PEUT PROCEDER A DES PAIEMENTS LORSQUE LES SOMMES N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN MANDATEMENT DANS LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 178 ET 186 TER DU CODE A TITRE D'AVANCE) APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES 711025 DU 24-12-71)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-982 du 29 août 1977 RELATIF A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS. (LA CAISSE PEUT PROCEDER A DES PAIEMENTS LORSQUE LES SOMMES N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN MANDATEMENT DANS LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 178 ET 186 TER DU CODE A TITRE D'AVANCE) APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES 711025 DU 24-12-71)


La caisse nationale des marchés de l'Etat peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre délégué à l'économie et aux finances, procéder à des paiements à titre d'avance au bénéfice des titulaires de marchés passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics à caractère administratif ou de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque lesdites sommes n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux articles 178 et 186 ter du code des marchés publics.

Elle peut à cette fin recevoir des prêts ou avances des organismes habilités à traiter des opérations sur le marché monétaire et émettre des emprunts obligataires.