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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-981 du 29 août 1977 RELATIF A L'ENGAGEMENT ET AU MANDATEMENT DES SOMMES DUES EN EXECUTION DE MARCHES PASSES PAR L'ETAT OU L'UN DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF AU TITRE DES INTERETS MORATOIRES POUR RETARD APPORTE DANS LE REGLEMENT DE LEURS CREANCIERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-981 du 29 août 1977 RELATIF A L'ENGAGEMENT ET AU MANDATEMENT DES SOMMES DUES EN EXECUTION DE MARCHES PASSES PAR L'ETAT OU L'UN DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF AU TITRE DES INTERETS MORATOIRES POUR RETARD APPORTE DANS LE REGLEMENT DE LEURS CREANCIERS)

L'ordonnateur qui, à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté à partir de la date de la lettre du comptable prévue à l'article précédent, n'aura pas mandaté le montant des intérêts moratoires effectivement dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation dudit marché tant que ces intérêts n'auront pas été mandatés.