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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))


I. - Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret décident de faire appel à l'établissement, celui-ci peut participer à des groupements de commandes constitués avec elles ou passer avec elles des contrats de commande.

II. - 1. Chaque groupement de commandes fait l'objet d'une convention constitutive qui prévoit que l'établissement, qui en est membre, en est le coordonnateur et qu'il est chargé, dans les conditions prévues au VI de l'article 8 du code des marchés publics, de signer et d'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement le ou les marchés en vue desquels ce groupement est constitué.

Des groupements de commandes sont notamment constitués avec des services de l'Etat.

2. La convention constitutive du groupement prévoit la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées à l'établissement, les obligations de chacune des parties, et les modalités du contrôle technique et financier exercé par les membres du groupement sur son fonctionnement.

Elle récapitule les besoins de chacun des membres. En ce qui le concerne, l'établissement évalue ses besoins en tenant compte de sa mission de service public.

3. Pour l'exécution de sa mission de coordonnateur du groupement, l'établissement passe le ou les marchés, qui peuvent être à bons de commande, correspondant aux besoins estimés par les membres du groupement, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 8 du code des marchés publics.

Il rend compte aux autres membres du groupement des conditions dans lesquelles ce ou ces marchés ont été passés ;

4. Des personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent adhérer à un groupement déjà constitué avec l'établissement par une convention d'adhésion, qui approuve la convention constitutive du groupement et vaut mission confiée à l'établissement de satisfaire leurs propres besoins.

III. - Les contrats de commande passés avec l'établissement par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics, notamment les établissements publics hospitaliers, sont soumis au code des marchés publics. Toutefois, ils sont passés selon les dispositions de l'article 28 dudit code lorsque les seuils de 130 000 HT pour l'Etat et ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial et 200 000 HT pour les collectivités locales et leurs établissements publics ne sont pas dépassés.

Les contrats de commande passés avec l'établissement par les autres personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues, le cas échéant, par les textes qui leur sont applicables.