Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
L'établissement est soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.
La personne responsable du marché est le président du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement.
Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret n° 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés, autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans demander l'avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne responsable du marché informe de ses décisions le membre du corps du contrôle général économique et financier et le président de la commission des marchés compétente.