Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
L'établissement est soumis aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat.
La personne responsable du marché est le président du conseil d'administration.
Les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement.
Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret n° 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés, autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans demander l'avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission des marchés compétente.