Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour : il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par l'administrateur représentant l'Etat le plus âgé.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collèges.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.