Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

1. La politique générale de l'établissement ;

2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;

3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4. Les emprunts ;

5. Les prises ou extensions de participations financières de l'établissement ;

6. La création ou la cession de sociétés filiales ;

7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales ;

8. La structure générale de l'établissement ;

9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article 1er ;

10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque ;

12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

Les délibérations mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai d'un mois à compter de la délibération vaut approbation. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf si le contrôleur d'Etat demande en séance qu'il soit procédé à un nouvel examen lors de la séance suivante du conseil d'administration.