Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP))
L'établissement public est administré par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat désignés dans les conditions suivantes :
- deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant du ministre chargé de la santé.
2° Six personnalités qualifiées choisies dans les conditions suivantes :
- quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
- deux représentants des collectivités territoriales proposés par l'association des maires de France et l'association des présidents de conseils généraux.
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-cinq ans.
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.