Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-992 du 23 novembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DES MARCHES PUBLICS RELATIF AUX REGLES SELON LESQUELLES LES MARCHES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX AYANT LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PEUVENT TENIR COMPTE DES VARIATIONS DES CONDITIONS ECONOMIQUES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-992 du 23 novembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DES MARCHES PUBLICS RELATIF AUX REGLES SELON LESQUELLES LES MARCHES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX AYANT LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PEUVENT TENIR COMPTE DES VARIATIONS DES CONDITIONS ECONOMIQUES)
Un marché est dit à prix révisable [*définition*] lorsque :
Il fixe le prix initial de la prestation ;
Il prévoit la modification de ce dernier par l'application d'une formule représentant conventionnellement la composition du coût de la prestation.
La formule de révision doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de douze et demi pour cent.
Le marché doit indiquer [*contenu*] :
La date ou le mois d'établissement du prix initial ;
Les modalités de la révision.