Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-992 du 23 novembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DES MARCHES PUBLICS RELATIF AUX REGLES SELON LESQUELLES LES MARCHES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX AYANT LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PEUVENT TENIR COMPTE DES VARIATIONS DES CONDITIONS ECONOMIQUES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-992 du 23 novembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DES MARCHES PUBLICS RELATIF AUX REGLES SELON LESQUELLES LES MARCHES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX AYANT LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PEUVENT TENIR COMPTE DES VARIATIONS DES CONDITIONS ECONOMIQUES)
Un marché est dit à prix ajustable [*définition*] lorsque le prix de règlement est calculé à partir d'une référence qu'il définit et qui doit être représentative de l'évolution du prix de la prestation elle-même.
Lorsqu'un produit ou un service courant n'est pas traité à prix ferme, il doit être traité à prix ajustable si une référence d'ajustement peut être choisie.