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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-992 du 23 novembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DES MARCHES PUBLICS RELATIF AUX REGLES SELON LESQUELLES LES MARCHES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX AYANT LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PEUVENT TENIR COMPTE DES VARIATIONS DES CONDITIONS ECONOMIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-992 du 23 novembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DES MARCHES PUBLICS RELATIF AUX REGLES SELON LESQUELLES LES MARCHES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX AYANT LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PEUVENT TENIR COMPTE DES VARIATIONS DES CONDITIONS ECONOMIQUES)

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l'administration contractante à raison de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir
Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
Les modalités de cette actualisation.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services courants, son prix peut être actualisé selon des règles identiques à celles prévues ci-dessus.