Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés passés par les services de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial désignés dans l'arrêté prévu à l'article précédent.
Dans les départements désignés dans l'arrêté susvisé, pourront participer à l'expérimentation dans les conditions fixées par l'arrêté précité les collectivités territoriales et leurs établissements publics volontaires, qui auront fait acte de candidature auprès du commissaire de la République dans un délai de trente jours suivant la date de parution dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
La liste de ces collectivités fera l'objet d'une publication.