Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)


La durée de l'expérimentation ne pourra excéder vingt-quatre mois dans les conditions prévues par un arrêté des ministres concernés par l'expérimentation.