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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)


Sauf dispositions contraires du marché, les dispositions du présent décret s'appliquent aux sous-traitants admis au paiement direct.

L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est envoyée au sous-traitant répondant aux conditions du premier alinéa du présent article sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.

Si le titulaire ne peut apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 186 ter ou 359 ter du code des marchés publics, l'administration dispose du délai prévu à l'article 3 du présent décret pour envoyer au sous-traitant l'autorisation précitée, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.