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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)


L'envoi de l'autorisation visée à l'article 3 du présent décret pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 ou 336 du code des marchés publics doit intervenir sans formalités à la date de notification de l'acte emportant commencement d'exécution du marché.

Toutefois cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un et qu'il ait constitué la caution prévue à l'article 327 du code précité si le marché est soumis aux règles du livre III dudit code.