Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
L'ordonnateur procède à l'ordonnancement ou au mandatement dans les délais réglementaires.
Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat à titre de pièce justificative du paiement.
En cas de réception du dossier de mandatement moins de vingt et un jours avant l'échéance, le comptable qui n'a pu effectuer les contrôles prévus par la réglementation est fondé à ne pas honorer la lettre de change-relevé à l'échéance.
Il en est de même en cas de réception moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.