Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus à l'article 3 du présent décret calculés sur la différence.
Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 178 ou 353 du code des marchés publics. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus à l'article 10 du présent décret calculés sur la différence.