Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-984 du 7 décembre 1987 instituant un système expérimental de règlement des marchés publics)
En vue du règlement des acomptes et du solde, la collectivité ou l'établissement contractant est tenu d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé ; toutefois, ce délai est porté à quarante-cinq jours pour le solde des marchés de travaux et à soixante jours pour le solde des marchés industriels, lorsque la durée d'exécution de ces marchés est supérieure à six mois.
Le marché peut fixer un délai inférieur à ceux visés à l'alinéa précédent.
Le délai court dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 178 ou 353 du code des marchés publics.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, le défaut d'envoi de l'autorisation visée ci-dessus dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.