Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)
1° Lorsque l'avis d'adjudication ouverte ou d'appel d'offres ouvert ou l'avis d'appel de candidatures est destiné à être publié par le Journal officiel des communautés européennes, les délais minimaux de réception des soumissions ou des offres ou des candidatures doivent être calculés à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office des publications officielles des communautés européennes.
2° En cas d'urgence, seuls sont applicables les délais minimaux prévus par le code des marchés publics pour les procédures restreintes.
3° En outre, les marchés de fournitures passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, visés au c de l'article 1er, sont soumis aux dispositions particulières suivantes :
a) Les délais de réception des soumissions ou des offres, en cas d'adjudication ouverte ou d'appel d'offres ouvert, ou le délai de réception des candidatures, en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint, ne peuvent être inférieurs à quarante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication ou d'appel d'offres ou de l'avis d'appel de candidatures à l'office des publications officielles des communautés européennes, ou au Bulletin officiel des Annonces des marchés publics. En outre, en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint, le délai accordé aux fournisseurs admis à présenter une soumission ou une offre ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre les invitant à remettre leurs propositions ;
b) Lorsqu'elle a choisi l'attributaire du marché, la personne responsable du marché avise les soumissionnaires, dont les offres ne sont pas retenues, du rejet de leurs propositions, dans un délai de sept jours calculé à compter de la date d'attribution du marché ;
c) Le rapport de la personne responsable du marché, visé à l'article 203 du code des marchés publics et joint à tout projet de marché, précise, en outre, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine de la fourniture.