Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)
Les marchés auxquels s'applique le présent décret sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres.
L'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, l'avis d'adjudication ou d'appel d'offres, en cas de procédure ouverte, doivent être envoyés par l'autorité chargée de passer le marché à l'office des publications officielles des communautés européennes en vue de leur insertion au Journal officiel des communautés européennes, toutefois, les marchés de fournitures de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ne sont soumis à la publicité obligatoire au Journal officiel des communautés européennes que si leur montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur au chiffre visé au b de l'article 1er.
Les publications prévues aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296 et 297 du code des marchés publics ne peuvent intervenir que postérieurement à cet envoi.
En outre, elles ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui ont été envoyés à l'office des publications officielles des communautés européennes.