Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)
a) Lorsqu'une même fourniture peut être scindée en plusieurs lots et attribuée par des marchés distincts, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application du seuil visé à l'article 1er.
b) Lorsqu'il s'agit de consultations renouvelables dans l'intervalle d'une année pour la même fourniture, le montant estimé des besoins annuels doit être pris comme base pour l'application du seuil visé à l'article 1er.
c) Un marché concernant des travaux complémentaires à un ouvrage qui a fait l'objet d'un marché soumis aux dispositions du présent décret est lui-même soumis à ces dispositions lorsque le montant total des travaux décidés depuis le début de l'exécution du marché excède 50 p. 100 du montant initial du marché.