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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET FOURNITURES DANS LE CADRE DE LA CEE)


Sont exclus de l'application du présent décret :

a) Les marchés que les collectivités et établissements visés à l'article 1er décident de passer selon la procédure des marchés négociés en application des articles 103, 104, 312 et 312 bis du code des marchés publics ;

b) Les marchés de travaux ou de fournitures ayant le caractère secret ou devant s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;

c) Les marchés passés en vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord ;

d) Les marchés de travaux passés en vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et comportant en matière de passation de marchés des dispositions différentes de celles du présent décret ;

e) Les marchés passés par les collectivités et établissements visés à l'article 1er pour les besoins de leurs services de transports, de production, de distribution et de transport d'eau et d'énergie ;

f) Les marchés de travaux concernant la construction d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ou ceux relatifs à des travaux d'excavation, de fonçage de puits, de dragage ou d'évacuation des déblais, effectués en vue de l'extraction de matières minérales ;

g) Les marchés de fournitures passés par les collectivités et établissements visés à l'article 1er pour les besoins de leurs services chargés de la gestion des télécommunications ;

h) Les marchés de fournitures d'équipements en matériel d'informatique pour lesquels la consultation sera engagée avant le 1er janvier 1981 ;

i) Les marchés portant sur des fournitures cotées et achetées en bourse dans la Communauté économique européenne.

Les marchés de fournitures visés par le présent article peuvent comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation.