Articles

Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)


I - La commission des marchés de matériels biomédicaux est composée :

1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie.

2° De huit membres ayant voix délibérative qui sont :

Au titre de représentants du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission :

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.

Au titre de représentants du ministre intéressé par les activités de génie biomédical :

Deux représentants du ministre de l'industrie.

Au titre de représentants des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission :

Un représentant du ministre de la défense ;

Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;

Le directeur général de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant ;

3° De cinq membres ayant voix consultative, qui sont :

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;

Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

Un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;

Le rapporteur général des commissions spécialisées ou son représentant ;

La personne responsable de l'affaire examinée ou son représentant.

II - (néant).

III - La commission des marchés de matériels biomédicaux est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matériels biomédicaux non consommables, et notamment les matériels d'équipements de plateaux médico-techniques et de laboratoires.

IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie.