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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)


I - La commission des marchés d'approvisionnement généraux est composée :

1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l'économie et des finances ;

2° De neuf membres ayant voix délibérative qui sont :

Au titre de représentants du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission : deux représentants du ministre du développement industriel et scientifique ;

Au titre de représentants des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission :

Deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;

Un représentant du ministre des postes et télécommunications.

Au titre de représentant du ministre intéressé par les activités d'approvisionnements généraux : un représentant du ministre de l'agriculture ;

Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;

Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;

Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.

3° De membres ayant voix consultative qui sont :

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;

Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

Le rapporteur général des commissions spécialisées ou son représentant ;

La personne responsable de l'affaire examinée ou son représentant.

II - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'approvisionnement généraux sont les suivants :

1° Seuil d'examen systématique : 15 millions de francs, taxes comprises ;

2° Seuil d'examen sélectif : 3 millions de francs, taxes comprises ;

3° Toutefois, pour les projets de marchés ayant pour objet des études, le seuil d'examen sélectif est fixé à 300.000 F, taxes comprises.

III - La commission des marchés d'approvisionnement généraux est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés, qui, à raison de leur objet principal, ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions spécialisées.

Cette commission est notamment compétente pour les études socio-économiques, à l'exception des études d'urbanisme qui relèvent de la commission des marchés de génie civil.

IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre des postes et télécommunications.