Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
I - La commission des marchés d'informatique est composée :
1° D'un président et d'un vice-président, nommés par le Premier ministre sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique ;
2° De onze membres ayant voix délibérative qui sont :
Au titre de représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission : un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Au titre de représentants des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission :
Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre des postes et télécommunications ;
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable de l'affaire examinée ;
Le délégué à l'informatique ou son représentant ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
Le contrôleur financier intéressé par l'affaire examinée ou son représentant ;
Une personnalité compétente choisie parmi les personnels des entreprises publiques, nommée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
Une personnalité compétente dans le domaine de la téléinformatique, nommée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
3° De membres ayant voix consultative qui sont :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
Le rapporteur général des commissions spécialisées ou son représentant ;
La personne responsable de l'affaire examinée ou son représentant ;
III. - La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés et concernant notamment les matières suivantes :
A) Fournitures et entretien des matériels et ensembles de matériels, le cas échéant installés dans les lieux différents mais interconnectés et destinés à la saisie ou au traitement de l'information sous forme numérique ou analogique ;
B) Fourniture et entretien des matériels de bureau construits pour l'exécution d'un nombre limite de tâches et destinés à exécuter séparément des travaux de même nature, qu'ils soient ou non installés dans un même lieu ;
C) Prestation de services suivants d'informatique :
Exécution de travaux de traitement de l'information au moyen de matériels semblables à ceux qui sont mentionnés au A et appartenant au titulaire du marché ;
Etude et définition de processus, établissement de programmes de traitement devant être utilisés sur des matériels d'informatique, avec ou sans fourniture des moyens matériels nécessaires, à l'exécution de ces opérations ;
Etude, définition et choix de matériels d'informatique pouvant traiter des travaux administratifs sur la base des éléments caractéristiques des tâches ;
Formation du personnel destiné à l'emploi des matériels mentionnés aux A et B ci-dessus.
D) Etude de matériels d'informatique, des procédés, de leur réalisation et des organes entrant dans leur fabrication, ainsi que des méthodes et techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces matériels.
E) Toutefois ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique les marchés de fourniture et d'entretien :
Des matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;
Des matériels d'informatique à usage opérationnel qui ont pour objet la commutation électronique ou qui sont destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique.
Les marchés relèvent de la commission des marchés d'électronique et de télécommunications.
Ne sont pas non plus soumis à la commission des marchés d'informatique les marchés de fourniture et d'entretien de matériels d'informatique à usage de diagnostic ou à usage thérapeutique, qui relèvent de la commission des marchés de matériels biomédicaux.
IV - Les dispositions des I et III du présent article peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des postes et télécommunications.